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Alternance démocratique au Gabon sous une oligarchie ploutocratique dictatoriale, est-ce possible ?

Alternance démocratique au Gabon sous une oligarchie ploutocratique dictatoriale, est-ce possible ?

Dans un précédent article, intitulé "Alternance ou démocratie, dans quel sens doit-on lutter ?", nous rappelions les principes fondamentaux de la démocratie et affirmions que dans une société démocratique où le peuple exerce sa souveraineté en toute liberté par un scrutin juste et transparent, garanti par des institution républicaines et non partisanes, la question de l'alternance ne peut prêter à débat, le peuple étant l'acteur principale de l'alternance. Sans l'instauration d'une véritable démocratie par la reforme des textes fondateurs de la République, il est simplement utopique de croire à une alternance démocratique dans une oligarchie ploutocratique dictatoriale comme le Gabon.

A quoi sommes-nous parvenus en 1991 après la conférence nationale ?

Pour le commun des gabonais, 1990 marque le retour de la démocratie au Gabon. Cependant, cette affirmation n'aurait été vraie que si le PDG n'avait pas sa propre conception de la démocratie et n'aurait pas oeuvré pour anéantir l'essentiel des acquis de la conférence nationale, en prenant soins de fabriquer une démocratie de façade, limitée au multipartisme ; histoire de faire jolie aux yeux de la communauté internationale.

D'ADN dictatoriale parce que né du viol perpétré par Albert Bernard Bongo allias ABB, sur la loi 1/61 du 21 février 1961 portant constitution de le République Gabonaise, dont le préambule définissait l'organisation de la vie commune d'après les principes de la Souveraineté Nationale, de la Démocratie et du multipartisme. C'est en effet par ordonnance n° 13/68 du 13 mars 1968 qu'il légiféra pour instituer un parti unique dénommé « PDG » et décida de la dissolution des autres partis politiques légalement constitués avant cette date.

Du 13 mars 1968 au 15 avril 1975, le Gabon n'a pour constitution que les statuts et le règlement intérieur du PDG car, la nouvelle constitution consacrant le parti unique n'est adoptée qu'en 1975 sous la loi n°1/75 du 15 avril 1975 portant Constitution de la République Gabonaise.

Depuis lors, habitué à manipuler les textes pour en extraire les principes qui fondent la démocratie dans un pays, l'enfant PDG issu d'un viol, n'a cessé de tailler les textes à la mesure de ses ambitions, (de la Constitution e la République aux simples notes de service), avec pour unique finalité, "ne jamais perdre le pouvoir".

Allergique au débat et à la confrontation d'idées, le PDG tient toujours à entretenir la pensée unique. Toute idée contraire est à étouffer, à défaut de procéder à l'élimination physique de son ou ses auteurs par tous les moyens, (privation d'emploi et de salaire, empoisonnement ou assassinat etc.). Pour cela, la restriction drastique des libertés, notamment le refus du choix des dirigeants par le peuple, la confiscation des médias et d'espaces publics, le musèlement de la presse, le matage systématique de toute action de revendication sociale ou politique, l'intimidation et la menace etc. Afin de maintenir son emprise sur tous les domaines de la vie publique, le président de la République doit en même temps demeurer président du parti. Ce dernier devient de ce fait omnipotent et la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire n'existe que de nom, les principaux responsables de ces institutions étant nommés par le chef de l'exécutif, selon des critères de son choix et sa volonté.

A titre d'exemples, la Constitution de 1991 disposait :

Article 71. : Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République assisté du président de la Cour suprême, vice-président.

Le pouvoir législatif est représenté au sein du Conseil supérieur de la magistrature par cinq parlementaires choisis par le président de l'Assemblée nationale dans des partis différents.

La constitution trafiquée par le PDG dispose :

Article 71 devenu 70 :

Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République. (chef de l'exécutif, président du PDG)

La première Vice-Présidence du Conseil Supérieur de la Magistrature est assurée par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. (Membre de l'exécutif PDG)

La deuxième Vice-Présidence est assurée par les Présidents des Cours. (Membres du PDG, Nommés par le PR)

Le Parlement est représenté par trois (3) Députés et deux (2) Sénateurs désignés par le Président de chaque Chambre, avec voix consultative. (Plus d'obligation de les choisir dans des partis différents)

Article 71 : Le Ministre chargé du Budget assiste au Conseil Supérieur de la Magistrature avec voix consultative. (Membre de l'exécutif, PDG)

Article 74. de la constitution de 1991 :

La Cour suprême (Devenue la Cour Constitutionnelle) est présidée par un magistrat professionnel nommé par le président de la République sur une liste d'aptitude établie par le corps judiciaire.

Le président de la Cour suprême est assisté d'un vice-président nommé dans les mêmes conditions.

Article 89 de la Constitution plusieurs fois manipulée par le PDG :

La Cour Constitutionnelle comprend neuf (9) membres qui portent le titre Juge constitutionnel.

La durée du mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de sept (7) ans renouvelable. Au moment du renouvellement, un tiers (1/3) au moins des membres nommés doivent être nouveaux

Les neufs membres de la Cour constitutionnelle sont désignés comme suit :

- Trois par le Président de la République dont le Président (Président du PDG)

- Trois par le Président du Sénat ; (Membre du PDG)

- Trois par le Président de l’Assemblée Nationale. (Membre du PDG)

Article 98 & 101 de la Constitution de 1991 :

Le Conseil National de la Communication comprend neuf membres désignés comme suit :

- trois par le président de la République, dont un spécialiste de la communication ;

- trois par le président de l'Assemblée nationale, dont un spécialiste de la communication ;

- et trois élus par les professionnels de la communication audiovisuelle et de la presse écrite.

Article 101.

Le président du Conseil national de la communication est élu par ses pairs.

En cas de vacance temporaire, le membre le plus âgé assure l'intérim du président.

Article 98 de la Constitution taillée sur mesure par le PDG :

Le Conseil National de la Communication comprend neuf membres désignés comme suit

- Trois par le Président de la République dont le Président (Président du PDG) ;

- Trois par le Président du Sénat (Membre du PDG) ;

- Trois par le Président de l’Assemblée Nationale (Membre du PDG).

Chacune des autorités visées à l’alinéa précédent désigne obligatoirement deux (2) spécialistes de la Communication.

Article 12 de la loi n° 07/96 du 12 mars 1996, portant dispositions communes à toutes les élections politiques République Gabonaise, modifiée plus de 12 fois entre 1998 et 2012. :

La Commission Électorale Nationale Autonome et Permanente est composée d’un bureau désigné pour un mandat de trente mois renouvelable.

Le bureau de la Commission Électorale Nationale Autonome et Permanente comprend :

- Un président (Membre du PDG) ;

- Deux vice-présidents dont (1 Membre du PDG) ;

- Un rapporteur général (Membre du PDG) ;

- Deux rapporteurs dont (1 Membre du PDG)

- Deux questeurs dont (1 Membre du PDG). (Soit 5 membres du PDG contre 3 membres de l'opposition)

Le président est choisi par la Cour Constitutionnelle (Membre du PDG) parmi les hauts cadres de la Nation reconnus pour leur compétence, leur probité, leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité.

Sans faire état des autres dispositions participant au blocage de l'alternance au Gabon, peut-on objectivement prétendre parvenir à une alternance démocratique dans un tel contexte ?

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