30 Avril 2013
Dans un communiqué rendu publique par voies de médias, le Conseil National de la Communication (CNC) s'est permis dans un pays dit de droit, et cela, au grand damne des citoyens avertis, de se donner un rôle qui n'est pas le sien, en imposant à toute personne estimant erronés, des faits la concernant, rapportés par la presse, d'obtenir son avis ou autorisation avant de prétendre user de son droit de réponse. De même qu'aux médias, de lui faire parvenir tout droit de réponse, avant toute publication.
Selon le CNC, cette mesure somme toute illégale, a pour objet, de permettre aux services compétents (qui étaient où depuis que les gens usent de ce droit ?) de s'assurer de la conformité de ce document selon les articles 106 et 107 du code de la communication.
Autrement dit, toute publication d'un droit de réponse n'ayant pas été examiné au préalable par les services compétents du CNS et obtenu son visa, est strictement interdite en République Gabonaise. Le CNC vient donc d'adopter à l'unanimité des membres de son parlement mono colore, la "loi Mapangou", instituant le contrôle préalable des droits de réponse en République Gabonaise.
Que disent les articles 29, 106 & 107 de la loi 07/2001 portant code de la communication auxquels fait référence le CNC ?
Art.29.- Toute inexactitude ou erreur sur les faits ainsi que toutes les omissions doivent
être rectifiées dès la prochaine parution ou émission. Le journaliste doit s’assurer que les rectifications et les excuses sont suffisamment mises en valeur.
Un droit de réponse doit être accordé aux intéressés. Aucun commentaire ne doit être
ajouté au droit de réponse.
Chapitre 3 - Droit de réponse et rectifications
Art.106.- Le directeur de publication est tenu d’insérer gratuitement en tête du prochain
numéro du journal ou périodique ou, s’il s’agit d’une publication quotidienne,
au plus tard dans les trois jours de leur réception, toutes les rectifications qui lui
sont adressées par un dépositaire de l’autorité publique au sujet des actes de sa
fonction qu’il juge inexactement rapportés par ladite publication.
Toutefois, ces rectifications ne peuvent dépasser le double de l’article auquel elles
se rapportent.
Art.107.- Le directeur de publication est également tenu d’insérer gratuitement, et
dans les mêmes conditions que celles indiquées au premier alinéa de l’article 106 ci-dessus, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou
écrit périodique.
Cette insertion doit être faite à la même place et dans les mêmes caractères que
l’article qui l’aura provoquée et sans aucune altération.
La réponse est limitée à la longueur de l’article qui l’a provoquée, non compris
l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature.
Toutefois, elle peut atteindre cinquante lignes alors même que l’article serait d’une
longueur moindre. Elle ne peut dépasser deux cents lignes, même si cet article est
d’une longueur supérieure.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux répliques lorsque le journaliste a accompagné
la réponse de nouveaux commentaires.
Ces articles du code de la communication sont pourtant clairs et ne souffrent d'aucun ambiguïté. s'il s'agit d'une autorité, il faut que l'article auquel ladite autorité veut user de son droit de réponse ait eu pour sujet, des actes de sa
fonction qu’il juge inexactement rapportés par ladite publication.
S'il s'agit de toute autre personne, il faut que celle-ci soit nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique.
De quelles compétences nécessaires à la compréhension de ces articles, voudrait parler le CNC ? En faisant injonction à Echos du nord de publier un droit de réponse pour un article où Mr Jean Boniface Assélé n'est ni nommé, ni désigné, le CNC avait donc fait-là, une preuve de la compétence incontestable de ses services ! Pendant que nous y sommes, pourquoi ne pas orienter vers les tribunaux, tous ceux qui voudront user de leur droit de réponse et ceux qui devront en faire publication ?
Le CNC semble n'accorder d'importance qu'au droit de réponse écrit à être publier par l'organe de presse écrite concerné. Que fait-il du droit de réponse audiovisuel dont parle l'article 81 du même code ?
Art.81.- Le responsable de tout service ou de toute entreprise publique ou privée de
communication audiovisuelle est tenu de diffuser gratuitement, quarante-huit heures
après sa réception, tout droit de réponse d’une personne, mise en cause par son service
ou entreprise.
Le droit de réponse doit être diffusé dans les conditions techniques et d’audience
équivalentes à celles de l’émission qui l’a provoqué.
La durée de la réponse est limitée à celle de l’émission qui l’a provoquée.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux répliques lorsque la réponse s’est accompagnée de nouveaux commentaires.
Si l'erreur ou les faits ont été publiés lors du journal télévisé ou radiophonique, ou d'une émission en directe, comment s'appliquerait la "loi Mapangou" dans ces conditions ?
Évitons le ridicule quand cela est possible car, c'est toute la République qui en est jugée.
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