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Droits d'auteur au Gabon : Une des aberrations du décret portant création du BUGADA

Droits d'auteur au Gabon : Une des aberrations du décret portant création du BUGADA

Une lecture du Décret n°00264/PR/MENESTFPRSCJS du 16 janvier 2013 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Bureau Gabonais du Droit d'Auteur et des Droits voisins laisse apparaitre des aberrations dont une se trouve dans la composition du Conseil d'Administration et le mode de désignation de ses membres.

En effet, un établissement de gestion collective étant avant tout, un organisme auquel ceux qui, en vertu de la loi sur le droit d’auteur, (les auteurs, les artistes interprètes et d'autres titulaires de droits), ayant le droit exclusif d'autoriser l’exploitation de leurs œuvres, transfèrent la gestion de leurs droits et que l'on appelle « sociétés de gestion collective », qui gèrera pour eux ces droits, par un accord volontaire. Elle est différente d'un " établissement public à caractère professionnel " comme voudrait l'imposer le gouvernement.

Aussi, les auteurs devraient être, si le gouvernement gabonais le comprenait, les seuls membres du conseil d'administration dont le mode de désignation serait l'élection par l'assemblée générale des auteurs, et nom par nomination du gouvernement qui ne peut se prévaloir d'être sociétaire d'un organisme de gestion collectives des droits d'auteur. Qu'est-ce qui pourrait donc justifier un conseil d'administration composé d'intrus tel que prévu par l'article 12 du décret pris par le gouvernement gabonais ?

Article 12 : Le Conseil d'Administration du BUGADA comprend un Président nommé en Conseil de Ministres parmi, les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expérience dans les domaines de la Culture et des Arts.
Il comprend en outre deux catégories de membres ci-après dont certains ont voix délibérative et d'autres, voix consultative :
Membres avec voix délibérative :
- un représentant de la Présidence de la République ;
- un représentant du Ministère en charge de la Culture et des Arts ;
- un représentant du Ministère en charge des Finances ;
- un représentant du Ministère en charge de l'Economie ;
- un représentant du Ministère en charge de l'Enseignement Supérieur;
- un représentant du Ministère en charge de l'Intérieur ;
- le Directeur de l'ANPAC ;
- cinq auteurs-compositeurs d'oeuvres musicales ;
- deux auteurs d'oeuvres dramatiques ;
- deux écrivains ;
- deux auteurs d'oeuvres graphiques ou plastiques ;
- deux éditeurs de phonogrammes ;
- deux éditeurs littéraires ;
- d
eux producteurs de phonogrammes et vidéogrammes ;
- deux représentants d'organismes de radiodiffusion et de télévision ;
- deux acteurs d’œuvres cinématographiques ;
- deux auteurs de conception de logiciels.
Membres avec voix consultative :
- un représentant du Ministère en charge de la Défense ;
- un représentant du Ministère en charge de la Just
ice ;
- le Directeur du BUGADA ; ???
- l'Agent Comptable du BUGADA ;
- le Directeur Général des Douanes ou son repré
sentant.

Pire encore, l'article 13 donne au ministre en charge de la culture, le privilège, en lieu et place des auteurs, de désigner par arrêté, les membres représentant ces derniers audit conseil d'administration, par simple sollicitation.

Article 13 : " La liste des membres du Conseil d'Administration autres que ceux représentants les administrations est fixée par arrêté du Ministre assurant la tutelle technique après sollicitation ou adhésion par les intéressés à titre individuel ou collectif ".

N'est-ce pas là, une manière d'exclure les auteurs du choix de leurs représentants et partant, de la responsabilité de ceux-ci devant leurs paires, puisque non mandatés par eux, mais par le ministre en charge de la culture, dont ils seront tenus de défendre les positions sur certaines questions, et d'en rendre compte ?

Les autorités du ministère en charge de la culture auraient dû engager des concertations avec les auteurs, avant de concevoir pareille aberration.

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