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GABON : Deux articles décoratifs du code pénal

GABON : Deux articles décoratifs du code pénal
Pour une classe de gabonais haut perchés, l'on ne devrait pas parler de "crimes rituels" au Gabon, mais d'assassinats tout simplement. C'est à croire qu'un assassinat n'est pas un crime.

Un crime est une infraction grave à la morale ou à la loi. Il est encore plus que grave lorsqu'il est commis avec pour but, le prélèvement de certaines parties du corps à des fins fétichistes. Si cette pratique n’atteignait jusqu'à un passé ressent, que les familles gabonaises, l'on se rend compte que les expatriés sont désormais dans l’œil du cyclone ; l'une des dernières victimes connues est sujet camerounais, exécuté dans la zone de Ndjolé. Et les auteurs de ces crimes ne sont nullement inquiétés malgré l'existence des lois et le fait qu'ils soient souvent cités par leurs complices. D'ici qu'une nouvelle catégorie de marabous réclame les pièces détachées des personnes de race blanche, nous assisterons à des réactions en provenance de l'occident ou de l’Asie qui pour l'instant ne se sentent pas du tout concernés par la situation traumatisante que vivent les gabonais, tous exposés à ces crimes dits rituels.

La sommation d'Ali Bongo au parlement, leur demandant de légiférer en matière de crimes rituels portait à croire qu'aune disposition pénale n'existait. Or, les article 210 et 211 du code pénale gabonais sont clairs et ne demandent qu'à être appliqués à la suite d'enquêtes bien menées et sans interférences.

Article 210 : - Sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 200.000 francs, ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura participé à une transaction portant sur des restes ou ossements humains, ou se sera livré à des pratiques de sorcellerie, magie ou charlatanisme susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux personnes ou à la propriété.

Article 211 : - Sans préjudice de l’application de l’article 229 en ce qui concerne le meurtre commis dans un but d’anthropophagie, tout acte d’anthropophagie, toute cession de chair humaine à titre onéreux ou gratuit faite dans le même but, sera puni de la réclusion criminelle à temps.

A moins que ce soit une manière subtile de faire valoir l'article 52 du même code pénal, afin de protéger les coupables, particulièrement les commanditaires et les marabous dont la prétendue efficacité des fétiches dépend de l'usage des parties prélevées sur un corps humain et de légaliser le crime rituel en République gabonaise.

Article 52 : Il n’y a ni crime ni délit lorsque l’acte accompli était ou autorisé par la loi ou légalement commandé par l’autorité légitime.

Cet article 52 du code pénal n'est-il pas une protection des autorités et des ceux dont ils peuvent se servir pour commettre des crimes en toute impunité ? Voici le type de loi qui régissent un état dit de droit où dit-on, tous les citoyens sont égaux devant la loi.

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