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GABON Education : Quand le docteur en droit ministre de l'éducation tord le cou à la loi

GABON Education : Quand le docteur en droit ministre de l'éducation tord le cou à la loi

La décision prise par le ministre de l'éducation nationale, d'exclure à deux mois de la fermeture des classe et de les radier des listes des candidatures au bac est tout sauf légale, juste et sensée. N'en déplaise à Monsieur Séraphin Moundounga, le décideur, elle témoigne du grave manque de sagesse dont font montre, Monsieur Ali Bongo et son équipe au pouvoir qui semble confondre la gestion des hommes à celle des choses.

Aussi, préfèrent-ils utiliser la menace et l'intimidation, l'arrogance et la force, dans l'intention bien comprise de chosifier le peuple et d'imposer à tous, les conséquences de leur maladresse qui témoigne de leur amateurisme.

En effet, Les décrets 448, 449 et 450 /PR/MENESTFPRSCJS du 19 avril 2013 fixant respectivement les modalités de préparation, d'organisation et de délivrance

  1. du Certificat d’études Primaires, décret 448
  2. du Brevet d’Etudes du Premier Cycle décret 449, et
  3. du Baccalauréat, décret 450

ont été pris pour fixer les modalités d'application de certains dispositions de la La loi N° 21/2011 du 14 Février 2012 portant orientation générale de l'Education, de la Formation et de la Recherche.

Quelques questions au docteur en droit ministre :

  • Ces décrets fixent-ils les modalités d'admission en classe de 5ième année, de troisième et de terminale ?
  • Si non, quel est donc le rapport entre le décret 450 et l'admission en classe de terminale, alors que son champs d'application ne concerne que la préparation, l'organisation et la délivrance du baccalauréat ?

Les articles 21 et 36 du décret 450 /PR/MENESTFPRSCJS du 19 avril 2013 dont voudrait se servir Monsieur le ministre, souffrent d'une interprétation particulière de sa part, et démontre à quel point il voudrait se cacher derrière la loi, en lui tordant volontairement le cou ; convaincu d'être devenu lui-même la loi.

En interprétant le terme "régulièrement inscrits", dans l'article 21, comme se rapportant à l'authenticité des bulletins de notes justifiant le passage des élèves en classe de terminale, Monsieur le ministre fait dans l'amalgame et tenterait-là, de donner au texte, un sens qui l'arrange pour justifier sa décision. Cet article 21 dispose en effet que :"L'inscription à l'examen du baccalauréat est réservée au élèves régulièrement inscrits dans les établissements publics et privés reconnus d'utilité publique ou privés détenteurs d'une autorisation d'ouverture et aux candidats libres".

Sauf erreur, le terme "régulièrement inscrits" peut valablement être remplacé par "effectivement inscrits" ou par "reconnus inscrits". Il ne s'agit donc pas de ce que voudrait insinuer le ministre car, le texte lui-même, ne parle pas d'être régulièrement inscrits en classe de terminale, mais de l'être dans les établissements publics et privés reconnus d'utilité publique, ou privés détenteurs d'une autorisation d'ouverture. Auquel cas, si Monsieur le ministre tient au sens qu'il donne au terme "régulièrement inscrits", il ne devrait pas parler d'inscriptions irrégulières en classe de terminale, mais dans les établissements où malheureusement pour lui, les élèves concernés par sa décision, sont effectivement reconnus comme inscrits, et pour être logique avec le sens qu'il voudrait donner au texte, prononcerait purement et simplement leurs exclusions desdits établissements.

Un autre problème se pose au niveau de l'article 36 dont le ministre s'est contenté d'exhiber à l'opinion qu'il faut tromper, le seul alinéa 2, en le sortant de son contexte. L'alinéa 2 de l'article 36 dispose bien que : "Sans préjudice des poursuites pénales, lorsque la fraude ou la tentative de fraude est établie, la sanction maximale encourue est de cinq(5) ans de non participation au baccalauréat".

GABON Education : Quand le docteur en droit ministre de l'éducation tord le cou à la loi

De quelle fraude ou tentative de fraude établie s'agit-il ? Monsieur le ministre a expressément tue les autres alinéas pour ne pas que l'on se rende compte qu'il s'agit ici, essentiellement de la fraude ou de la tentative de fraude, établie au moment de l'examen du baccalauréat. Au Gabon, elle est appelée "le carreau" ou simplement "la triche". Est-ce logique d'appliquer les sanctions prévues dans cet alinéa de l'article 2 du décret 450, à des élèves qui n'ont pas été surpris en flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude pendant l'examen du bac ?

Pour mieux argumenter son plaidoyer, Monsieur le ministre rappelle aux élèves exclus du bac, qu'au plan judiciaire, ils seraient sous le coup des articles 115 et 120 du code pénale, au prétexte qu'un bulletin de notes scolaires serait selon lui, un acte public(sic) !

Ces articles disposent :

Article 115. – Sera puni de la réclusion criminelle à temps tout fonctionnaire ou officier public qui, hors les cas prévus aux articles 121 à 125, aura commis un faux dans l’exercice de ses fonctions :
- soit par fausses signatures ;
- soit par altération des actes, écritures ou signatures ;
- soit par supposition de personnes ;
- soit par les écritures faites ou intercalées sur des registres ou d’autres actes publics, depuis leur confection
ou clôture.

Article 120 : - Sera puni de la même peine, quiconque aura sciemment fait usage de la pièce fausse.

Monsieur Séraphin Moundounga aurait-il oublier qu'on entend par "Actes publics", les documents établis par une autorité public habilité par la loi, rédigés selon les formalités exigées par la loi et comportant le sceau ou le cachet de l'officier public ou de l'administration dont ils émanent, et la signature manuscrite de l'autorité administrative qui les a établis, suivis de ses nom et qualité ? En quoi un bulletin de notes pourrait-il être confondu à un acte public, quand il peut être établi par un individu dépourvu d'une autorité publique conférée par la loi ?

Pendant que nous y sommes, sur combien de fonctionnaires ou d'officiers publics Monsieur le ministre a-t-il mis la main et publié les noms dans cette affaire qui fait tant de bruit alors que les vrais maux du système éducatif gabonais sont ailleurs ?

En résumé, la décision du Ministre Mondounga ne cadre pas avec le décret qu'il tente de faire valoir? sans même tenir compte du principe de droit qu'est la non-rétroactivité de la loi. Pourtant, c'est aussi la loi qui dit qu'une loi n'est pas rétro-active !

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