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Les Gabonais toujours trompés jusqu'à quand ?

Les Gabonais toujours trompés jusqu'à quand ?

La Constitution du 26 mars 1991 disposait en son article 4 que :

« Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la Constitution ou par la loi.

Sont électeurs et éligibles, dans les conditions prévues par la loi, tous les Gabonais des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques. »

La dernière énième révision de la mère des loi a donné lieu à une modification significative de cet article. Aussi a-t-il été transformé ainsi qu’il suit :

Article 4 (modifié par la loi.47/2010 du 12 janvier 2011)

« Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la Constitution ou par la Loi. Le scrutin est a un tour pour toutes les élections politiques.

Sont électeurs, dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi, tous les Gabonais des deux sexes, âgés de dix-huit (18) ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Sont éligibles, dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi, tous les Gabonais des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

En cas de force majeure dûment constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement, le ou les Membre (s) de l’institution concernée demeure (nt) en fonction jusqu’à la proclamation des résultats de l’élection organisée dans les délais fixés par la Cour constitutionnelle ».

Ce groupe de phrases ajoutées à l’article 4 est d’une gravité qui n’a dérangé personne dans le camp de ceux qui ont initié cette modification, encore moins chez les parlementaires PDG qui, trouvant ici leur issus de secours, l’ont adopté en l’état.

En effet, la création de cet alinéa 4 à l’article 4 tient sa gravité du fait qu’il permet de maintenir en fonction, en cas de force majeure dûment constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par le Gouvernement, le ou les membres de l’institution concernée jusqu’à la proclamation des résultats de l’élection organisée dans les délais fixés par la Cour Constitutionnelle. Autrement dit, sur la base d’un cas de force majeure avéré ou non, constaté (déclaré) par la Cour Constitutionnelle, le Président de la République peut désormais proroger la durée des mandats des élus y compris le sien.

Lorsqu’on sait que même pour une élection légalement programmée, les problèmes de budget ont constitué un cas de force majeure pour justifier son report, on est en droit de s’attendre à toutes sortes de cas de force majeure, vu que les faits qui pourraient constituer des cas de force majeure n’ont pas été définis. Serait-ce en prévision du non respect des dispositions constitutionnelles se rapportant à la durée des mandats que cet alinéa a été ajouté ?

Il y a de quoi le penser ! Et si pour un cas de force majeure quelconque, Ali Bongo décidait le moment venu, de proroger son mandat jusqu’à la proclamation des résultats de l’élection organisée dans un délai de trois (3) ans après la fin de celui-ci, fixés par la Cour Constitutionnelle ?

Cette disposition est pernicieuse et sa présence dans cet article est sans objet en dehors du couteau planté dans le dos du peuple gabonais à qui l’on a attribué l’adoption de cette constitution au préambule de celle-ci en ces termes :

« Le Peuple gabonais, conscient de sa Responsabilité devant Dieu et devant l'Histoire, animé de la volonté d'assurer son Indépendance et son Unité Nationale, d'organiser la vie commune d'après les principes de la Souveraineté Nationale, de la Démocratie pluraliste, de la Justice sociale et de la Légalité Républicaine; (…)

En vertu de ces Principes et de la Souveraineté des Peuples, il adopte la présente Constitution »

Le suffrage étant universel, il concerne aussi bien les électeurs que les éligibles. De ce fait, si l’on voulait bien faire les choses, il aurait suffit de respecter les dispositions constitutionnelles et légales en la matière pour chaque élection, et que toute autre situation contraire fasse simplement objet d’un consensus préalable de la classe politique traduit en normes juridiques, comme ce fut le cas en 1995 pour la prorogation du mandat des députés par référendum jusqu’en 1996, et celui des membres des collectivités locales. Ce morceau est si gros qu’il ne peut être avalé par tous.

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