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GABON Education : Le Ministre de l'éducation nationale se trompe lui-même

GABON Education : Le Ministre de l'éducation nationale se trompe lui-même

Monsieur Séraphin Moundounga, Ministre de l'éducation nationale croit qu'il existe au Gabon, des citoyens qui refuseraient l'excellence et une école gabonaise performante basée sur un système éducatif de qualité, et préféreraient pour leurs enfants, la médiocrité dans laquelle beigne l'éducation au Gabon depuis un certain nombre d'années. Que cette catégorie lui en voudrait, en condamnant sa méthode cavalière, maladroite et injuste d'appliquer une décision qui lui aurait valu des félicitations s'il avait procédé autrement qu'en choisissant de l'appliquer à deux mois de la fin d'année scolaire, et de ne prendre pour seules cibles que les élèves de terminale, alors que le décret 450 du 19 avril 2013 qu'il exhibe a été pris à la même date que deux autres ; à savoir, les décrets 448 et 449 fixant les modalités de préparation, d'organisation et de délivrance du CEPE et du BEPEC. Pour se justifier, Monsieur Mondounga s'accroche au seul argument que serait, sa volonté de faire de l'école gabonaise, une école émergente.(sic)

Dans sa note d'information adressée, précise-t-il, aux épris d'une école émergente au Gabon, Monsieur le Ministre de l'éducation nationale, sans indiquer les dates de cette opération nationale, fait croire à l'opinion que, dans chaque lycée et collège public et privé du Gabon tout entier, des conseils de disciple se seraient tenus en présence d'un huissier de justice dressant procès verbal, et des parents d'élèves concernés ; et que des élèves auraient déclaré devant huissier, avoir acheté un bulletin de notes à l'ex gare routière de Libreville.

En prenant le ministre à ses propres mots, ces conseils de discipline s'étant tenus en présence d'un huissier de justice, et des parents d'élèves comme il l'affirme lui-même, Comment alors, ces élèves qui n'ont pas été eux-mêmes conviés aux conseils de discipline devant statuer sur leurs sorts, (donc absents) auraient-ils fait pour avouer devant huissier de justice, avoir acheté leurs bulletins de notes à l'ex gare routière de Libreville ? (sic).

Entre les frais de transport, d'hébergement, de restauration des huissiers qui seraient allés dans les provinces et les départements du Gabon et leurs honoraires, Dieu seul sait combien cela aurait couté, et quelles lignes budgétaires auraient été affectées à ce ministère pour une telle dépense !

Plusieurs chefs d'établissement auprès de qui une vérification de cette information s'est faite, affirment n'avoir jamais tenu de conseil de discipline ayant pour objet, la vérification des dossiers de candidature de leurs élèves au bac.

Espérons simplement, qu'au moins un huissier sera désormais affecté à chaque cycle dans tous les établissements du Gabon, pour dresser des procès-verbaux de constats des conseils de discipline, et pourquoi pas des conseils de classe. Cependant, en bon docteur, il aurait pu citer le texte et l'article qui autorisent ce genre de manœuvre !

Selon Monsieur Séraphin Moundounga, ses services auraient décelé au départ, 1650 cas de fraude, qu'il appelle désormais "inscriptions irrégulières". De ces 1650 cas, 279 ce seraient révélés être, des fausses accusations. Et ça, il a eu honte de le dire clairement, après avoir publié les noms de ces élèves accusés injustement de fraude, portant ainsi atteinte à leur honneur et à celui de leurs parents. De ce fait, si les 279 parents d'élèves déshonorés, décidaient de porter plainte, Monsieur le ministre qui verse dans des menaces inutiles, devrait être rattrapé, par les articles 134 et 283 du code pénal (complété par l’ordonnance n° 53/76 du 24 août 1976) qui disposent :

"Lorsqu’un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du gouvernement aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire, soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou de plusieurs citoyens, soit à la Constitution, il sera condamné à un emprisonnement de un à cinq ans et pourra l’être, en outre, à une amende d’un montant maximum d’un million de francs ou de l’une de ces deux peines seulement. L’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 18 pourra, en outre, être prononcée contre lui. Si néanmoins il justifie qu’il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci sur lesquels il leur était dû l’obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l’ordre.
(.
..)

Article 283 : - Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle elle est imputée est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne non expressément nommée, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des moyens de diffusion incriminés.

Monsieur le ministre tenterait-il de camoufler les multiples dysfonctionnements dont souffre son département ministériel ?

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