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#Gabon : LA COUR CONSTITUTIONNELLE DU GABON FONDE SA DÉCISION SUR DES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES FICTIVES

Alors qu’ils avaient sacrifié leur week-end pour examiner en commissions, onze (11) projets de textes à soumettre à l’adoption des députés de la 12ème législature lors de la séance plénière du lundi 30 avril 2018 débutée ce jour-là à 16h 30, c’est aux environs de 21h 15 mn que le protocole du Président de l’Assemblée Nationale invite ce dernier à se retirer un moment pour une communication très importante.

 

Celle-ci portera sur la Décision n°022 /CC du 30 avril 2018 relative à la requête présentée par le premier ministre aux fins d'interprétation des articles 4, 28, 28a, 31, 34, 35 et 36 de la Constitution, par laquelle la Cour Constitutionnelle venait de mettre fin aux pouvoirs de son institution, pour les transférer au Sénat, juste sur le trottoir d’en face.

C’est donc dans ces conditions que vraisemblablement surpris, Richard Auguste ONOUVIET, Président de la première chambre du parlement, aura appris la dissolution par la Cour Constitutionnelle de l’institution qu’il dirigeait, et que certains députés ont également été informés.

 

Lorsqu’on sait que l’article 19 de la Constitution dispose que : « Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents des deux (2) Chambres du Parlement, prononcer la dissolution de 1'Assemblee Nationale », le fait que Marie Madeleine Mborantsouo et les siens se soient attribués illégitimement les pouvoirs du Président de la République et n’aient pas daigné observer les dispositions de cet article que le Premier Ministre et les Présidents des deux (2) Chambres du Parlement soient préalablement consultés, n'est-il pas aux constitutif d’un coup d’état institutionnel et d'un acte de banditisme ?

DE L’ILLÉGITIMITÉ ET DE L'INCONSTITUTIONNALITE DE LA DÉCISION DE DAME MBORANTSOUO ET SA CLIQUE

Si l’article 5 de la Constitution dispose que : « La République gabonaise est organisée selon les principes de la souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaire et celui de l’État de droit », à quel titre et sur la base de quelle légitimité la Cour Constitutionnelle s’est-elle donc donnée le droit de modifier et de compléter en lieu et place des pouvoirs exécutif et législatif, les dispositions des articles 4 et 36 de la Constitution et d’en user pour transférer les pouvoirs de l’Assemblée Nationale au Sénat ?

En effet, bien que reconnaissant dans son 10ème considérant, que l’article 36 de la Constitution ne prévoit pas les modalités d'exercice des compétences dévolues au Parlement par chacune des deux chambres qui le composent en cas d'interruption du fonctionnement de l'une d'elles pour quelque cause que ce soit, la Cour Constitutionnelle ne s’est pas gênée de compléter ledit article et d’en faire automatiquement usage.  

Aussi peut-on lire aux articles 2 et 3 de sa décision n°022 /CC du 30 avril 2018 prise au nom du peuple Gabonais, ce qui suit :  

 

DÉCIDE

Article 2 : Les articles 4, 34 et 36 de la Constitution, en revanche, présentent des lacunes qu'il convient de combler en complétant lesdits articles par les dispositions suivantes :

 

« Article 4 in fine : Si à l'expiration de ces délais, l'élection n'a pas été organisée et aucun cas de force majeure dûment constatée par la Cour Constitutionnelle, les fonctions du ou des membre(s) de l'institution concernée cessent immédiatement. Il est procédé à des élections organisées dans les délais fixés par la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de l'autorité administrative chargée de l'organisation des élections en République Gabonaise. »

(…)

«Article 36, alinéa 2 : Lorsque les pouvoirs de l'Assemblée Nationale ou du Sénat cessent pour quelque cause que ce soit, la chambre dont la Législature reste à courir exerce la plénitude des compétences dévolues au Parlement jusqu'à la proclamation par la Cour Constitutionnelle des résultats des élections organisées pour le renouvellement de la chambre concernée dans les délais fixés par ladite juridiction, à l'exception de la révision de la Constitution par voie parlementaire.

 

Toutefois, lorsque la vacance concerne l'Assemblée Nationale, le Sénat ne peut exercer les compétences prévues aux articles 63, alinéa 1er et 64, alinéa 1er de la Constitution, relatives respectivement à la question de confiance et à la motion de censure. »

 

Article 3 : En application des solutions juridiques découlant de l'interprétation des articles 4, 34 et 36 de la Constitution à la situation actuelle, et dans le souci d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat :

 

- les pouvoirs de la douzième Législature de l'Assemblée nationale prennent fin dès la notification de la présente décision aux autorités publiques dont le Président de l'Assemblée Nationale ;

 

- le pouvoir législatif sera représenté par le Sénat qui va exercer toutes les compétences dévolues au Parlement jusqu'à la proclamation par la Cour Constitutionnelle des résultats de l'élection des députés à l'Assemblée Nationale, à l'exception de la révision de la Constitution par voie parlementaire et des compétences prévues aux articles 63, alinéa 1er et 64, alinéa 1er de la Constitution, relatives respectivement à la question de confiance et la motion de censure ;

 

- tous les projets et propositions de loi en examen, ainsi que les ordonnances en cours de ratification à l'Assemblée Nationale seront transmis sans délai au Sénat ; (…)

 

C’est donc en application des solutions juridiques inconstitutionnelles parce que inexistantes dans la Constitution gabonaise, découlant uniquement des articles 4 et 36 de la Constitution qu’elle s’est autorisée de modifier et de compléter unilatéralement, que la Cour Constitutionnelle du Gabon a fondé sa décision, dissolvant ainsi l’Assemblée Nationale et transférant les  compétences de celle-ci au Sénat. Fait inédit, jamais vécu dans aucun pays au monde qui plus est, se dit être un État de droit.

 

Et pendant ce temps, les partisans de l’opposition qui savent très bien que rien de ce qu’ils diront ou feront ne changera quoi que soit, se laissent distraire par la composition d’un gouvernement fantoche au sein duquel trois des leurs ont librement décidé d’entrer.  Vraiment pitoyable !

DECISION N°022 /CC DU 30 AVRIL 2018 RELATIVE A LA REQUÊTE PRESENTEE PAR LE PREMIER MINISTRE AUX FINS D'INTERPRETATION DES ARTICLES 4, 28, 28a, 31, 34, 35 ET 36 DE LA CONSTITUTION
DECISION N°022 /CC DU 30 AVRIL 2018 RELATIVE A LA REQUÊTE PRESENTEE PAR LE PREMIER MINISTRE AUX FINS D'INTERPRETATION DES ARTICLES 4, 28, 28a, 31, 34, 35 ET 36 DE LA CONSTITUTION
DECISION N°022 /CC DU 30 AVRIL 2018 RELATIVE A LA REQUÊTE PRESENTEE PAR LE PREMIER MINISTRE AUX FINS D'INTERPRETATION DES ARTICLES 4, 28, 28a, 31, 34, 35 ET 36 DE LA CONSTITUTION
DECISION N°022 /CC DU 30 AVRIL 2018 RELATIVE A LA REQUÊTE PRESENTEE PAR LE PREMIER MINISTRE AUX FINS D'INTERPRETATION DES ARTICLES 4, 28, 28a, 31, 34, 35 ET 36 DE LA CONSTITUTION
DECISION N°022 /CC DU 30 AVRIL 2018 RELATIVE A LA REQUÊTE PRESENTEE PAR LE PREMIER MINISTRE AUX FINS D'INTERPRETATION DES ARTICLES 4, 28, 28a, 31, 34, 35 ET 36 DE LA CONSTITUTION
DECISION N°022 /CC DU 30 AVRIL 2018 RELATIVE A LA REQUÊTE PRESENTEE PAR LE PREMIER MINISTRE AUX FINS D'INTERPRETATION DES ARTICLES 4, 28, 28a, 31, 34, 35 ET 36 DE LA CONSTITUTION
DECISION N°022 /CC DU 30 AVRIL 2018 RELATIVE A LA REQUÊTE PRESENTEE PAR LE PREMIER MINISTRE AUX FINS D'INTERPRETATION DES ARTICLES 4, 28, 28a, 31, 34, 35 ET 36 DE LA CONSTITUTION
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DECISION N°022 /CC DU 30 AVRIL 2018 RELATIVE A LA REQUÊTE PRESENTEE PAR LE PREMIER MINISTRE AUX FINS D'INTERPRETATION DES ARTICLES 4, 28, 28a, 31, 34, 35 ET 36 DE LA CONSTITUTION
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DECISION N°022 /CC DU 30 AVRIL 2018 RELATIVE A LA REQUÊTE PRESENTEE PAR LE PREMIER MINISTRE AUX FINS D'INTERPRETATION DES ARTICLES 4, 28, 28a, 31, 34, 35 ET 36 DE LA CONSTITUTION

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