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LA CHRONIQUE DU SCRUTATEUR ET DU DÉLÉGUÉ (REPRÉSENTANT) DE CANDIDAT : CONDITIONS POUR ÊTRE ÉLECTEUR ET VOTER

Selon l’article 25 du Code électoral, pour être électeur, il faut être citoyen gabonais des deux sexes, être âgé de 18 ans révolus, jouir de ses droits civils et politiques, et être régulièrement inscrits sur la liste électorale.
Un numéro d'identification unique, personnel et permanent, valable pour toutes les élections politiques est attribué à chaque électeur.

Pour s’inscrire sur la liste électorale de sa circonscription ou de sa section électorale, il faut remplir les conditions ci-dessus énoncées et ne pas être frappé d’incapacité électorale ou sous le coup d'une interdiction prononcée par le juge.

L’article 45 du Code électoral dispose que : L'enrôlement d'un citoyen donne lieu à la délivrance d'un récépissé d'enrôlement et se fait sur présentation :
Pour les citoyens gabonais d'origine :
- de l'acte de naissance légalisé,
- du jugement supplétif,
- de la carte nationale d'identité ou,
- du passeport ordinaire biométrique ;

Pour les citoyens gabonais nés à l'étranger :
- de l'acte de naissance dressé par l'autorité diplomatique ou consulaire gabonaise habilitée, ou,
- de l'acte de naissance transcrit à la mairie du 1er arrondissement de la commune de Libreville.

Pour les citoyens ayant acquis la nationalité gabonaise :
- outre le décret portant attribution de la nationalité gabonaise et le certificat délivré par le Président de la République, ou le jugement de nationalité et le certificat de nationalité délivré par la juridiction compétente,
- de la carte nationale d'identité ou,
- du passeport ordinaire biométrique.

Il est inutile de chercher à se faire enrôler dans plusieurs centres de vote, car conformément à l’article 50 du Code électoral, « nul ne peut être inscrit dans plusieurs centres ou bureaux de vote. En cas d'inscriptions multiples, l'électeur est maintenu d'office sur la liste électorale de sa dernière inscription. »

« L'inscription sur la liste électorale donne lieu à la délivrance d'une carte d'électeur valable pour toutes les élections politiques, telles que définies au deuxième alinéa de l'article 3 de la présente loi électorale ainsi que pour le référendum. Cette carte comme le précise l’article 53 du Code électoral, est personnelle et permanente. Elle est remise au titulaire par l’administration après le traitement de la liste électorale nationale par arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur.

En année électorale, la carte d'électeur est délivrée aux nouveaux électeurs jusqu'à vingt quatre heures avant le scrutin.
Les cartes restantes sont regroupées et mises à la disposition des électeurs dans les centres et bureaux de vote le jour du scrutin.
La carte d'électeur comporte des mentions obligatoires arrêtées et fixées par décret pris sur proposition du Ministre chargé de l’Intérieur »
dont :
- le centre de vote ;
- les noms et prénoms de l'électeur ; -la date et le lieu de naissance ;
- la profession ;
- la résidence ou le domicile ;
- la signature de l'électeur ;
- et la photo de l’électeur.

Les dispositions de l’article 54 nouveau prévoient désormais que : « l'accès au bureau de vote est conditionné par la présentation soit de la carte d'électeur, soit de la carte nationale d'identité, soit du passeport ». L’électeur n’est donc plus obligé de joindre une pièce d’identité à sa carte d’électeurs.

En tant que scrutateurs ou représentants des candidats, vous devez veiller au strict respect de ces dispositions et n’admettre l’accès au bureau de vote, qu’aux seuls électeurs remplissant les conditions fixées par l’article 54 ci-dessus cité.
En cas de tentative de violation de celles-ci par quiconque dans un bureau de vote, rappelez lui l’article 151 du Code électoral qui dispose que :
« En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et règlements en vigueur, quiconque, soit dans une commission électorale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des circonscriptions administratives, avant, pendant, après un scrutin, a, par inobservation volontaire de la loi ou des règlements, ou par tous autres actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en a changé les résultats, est puni d'un emprisonnement d'un à douze mois et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

La peine est portée au double si le coupable est fonctionnaire, agent ou préposé du Gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public.

Elle est portée au triple si le coupable est magistrat ». Et que vous êtes en droit de vous constituer parti civil contre lui devant le tribunal.

Dans la prochaine publication, nous aborderons les deux types vote que sont, le vote ordinaire et le vote par procuration.

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