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LA CHRONIQUE DU SCRUTATEUR ET DU DÉLÉGUÉ (REPRÉSENTANT) DE CANDIDAT (SPÉCIALE) : LE PRÉSIDENT DU CENTRE GABONAIS DES ÉLECTIONS RENVOYÉ À L’ÉCOLE POUR CAS D’ÉCOLE

Une formation des formateurs, portant sur le rôle et la responsabilité des commissaires électoraux, a eu lieu à l’auditorium de la Cour Constitutionnelle, ce samedi 23 juin 2018, à l’initiative du Centre Gabonais des Élections. Au cours de celle-ci, les participants ont eu droit de la part de cet organisme chargé d’organiser les élections , à des « avis au public » conçus par ledit centre.

Aux observations et remarques faites par les participants sur le contenu de chacun de ces documents et leur conformité aux dispositions de la loi électorale, le président du CGE qui a dans une fuite en avant, tenter de justifier ces fautes en parlant de « cas d’école ». Cet argument qui n’aura convaincu personne et n’aurait eu de sens que si à côté de ce pseudo « cas d’école », M. le président y avait joint des avis, présentant un contenu conforme à la loi. Malheureusement, ce ne fut pas le cas.

Autre élément qui démontre bien qu’il ne s’agissait pas d’un cas d’école, mais de documents que le CGE comptait publier, leur forme officielle.
En effet, ces avis portent les couleurs du drapeau gabonais, le sceau de la république, le le logo du CGE, le cachet et la signature de son président.

Lorsqu’on sait que les actes signés par le président du CGE engagent tout le bureau de cet établissement, l’on est en droit de se poser la question de savoir si la conception de ces avis s’est faite avec la participation de l’ensemble des membres du bureau du CGE, et leurs contenus, validés de manière consensuelle par tous. Il semble que non, car les membres de l’assemblée plénière du CGE présents à cette session de formation ont été eux aussi surpris par l’existence de ces documents. Il ne serait pas surprenant de ce que ce soit le cas pour plusieurs membres du bureau du CGE, parce qu’il est incroyable que dans un groupe de sept (7) personnes, pas une seule ne se soit aperçue que certaines informations destinées au public étaient caduques et auraient créé la confusion s’ils avaient été publiés en l’état.

A titre d’exemple.
1- Alors que l’article 54 nouveau du code électoral dispose que : « L'accès au bureau de vote est conditionné par la présentation soit de la carte d'électeur, soit de la carte nationale d'identité, soit du passeport » sans distinction entre les zones urbaines et rurales, l’avis du CGE la conditionne à la présentation de « la carte d’électeur et de la carte nationale d’identité ou du passeport » (Pièce 1 point 3) et ramène les anciennes conditions liées au vote en milieu rural.

Ces dispositions sont devenues caduques

Ces dispositions sont devenues caduques

2- Concernant les pièces constitutives du dossier de candidature à l’élection des députés à l’assemblée nationale (pièce 2), on retrouve au point 2, les conditions telles que : « être né dans la circonscription électorale ou, avoir un domicile ou une résidence notoirement connue depuis douze (12) mois dans la circonscription électorale, ou y possédant des intérêts économiques notoirement connus ou des intérêts familiaux régulièrement entretenus », lesquelles n’existent plus dans la loi électorale.

Les informations indiquées au point 2 ne sont plus d'actualité

Les informations indiquées au point 2 ne sont plus d'actualité

L’avis sur le parcours de l’électeur (Pièce 3), contient lui aussi sa part d’incongruités. .

L'accès au bureau de vote se fait sur présentation soit de la carte d'électeur, soit de la CNI, soit du passeport

L'accès au bureau de vote se fait sur présentation soit de la carte d'électeur, soit de la CNI, soit du passeport

Comme quoi, l’heure est à l’extrême vigilance.

M. le président du CGE qui s’est empressé d’inviter les partis politiques à communiquer les listes de leurs représentants à l’assemblée plénière du CGE, alors que nous ne sommes pas encore en période électorale, gagnerait dès lors que cette assemblée est constituée, à associer et son bureau, et les membres de la plénière, dans les décisions de l’organisme qu’il préside, plutôt que de jouer au « sachant ».

Quant aux autres membres du CGE et aux commissaires électoraux représentant l’opposition, ils ne devront pas perdre de vue que leur rôle est avant tout de veiller à la stricte application de la loi électorale, d’exiger qu’il en soit ainsi, et de ne pas se comporter en simples observateurs.

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