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Constichiffon : On exige une nouvelle révision ou on laisse ça comme ca ? 1

Constichiffon : On exige une nouvelle révision ou on laisse ça comme ca ? 1

La Constitution étant un ensemble de textes juridiques qui définit les différentes institutions composant l’État et qui organise leurs relations. Elle est la loi fondamentale d'un État. C'est elle qui définit les droits et les libertés des citoyens ainsi que l'organisation et les séparations du pouvoir politique. (législatif, exécutif, judiciaire). Elle en précise l'articulation et le fonctionnement des différentes institutions qui composent l’état. Aussi, se situe-t-elle au sommet du système juridique de l'Etat dont elle est le principe suprême. Toutes les lois, décrets, arrêtés et traités internationaux doivent être conformes aux règles qu'elle définit.

Par l'adoption de la N° 47/2010 du 12 Janvier 2011, notre Constitution a enregistré sa septième révision depuis la Conférence nationale en 1990. A la différence des révisions des années 91, 94 et 95 qui avaient fait l’objet d’un consensus au niveau des forces politiques en présence et à l’échelon national, celles opérées en 1997 et 2000 ne l’avaient pas été, encore moins les deux dernières, celle du naufrage de la démocratie en 2003 contre laquelle Mr Zacharie Myboto, encore député PDG, avait refusé de voter et celle de 2011, ayant entrainé des controverses au Parlement et dans l’opinion publique, du fait de son opportunité, de l'orientation donnée à certaines dispositions et de la légitimité contestée et contestable de son initiateur. Cette Constitution doit elle être maintenue en l'état ou mérite-t-elle d'être révisée et adaptée aux aspirations démocratiques réelles du peuple gabonais, étant entendu qu'elle-même précise dans son article 2 alinéa 7 que le S principe de la République Gabonaise est : " Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple" et à l'article 3 alinéa 1 que " La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement, par le référendum ou par l'élection, selon les principes de la démocratie pluraliste, et indirectement par les institutions constitutionnelles" ?

L'alinéa 2 de cet article 3 a été modifié lors de la dernière révision. Initialement rédigé ainsi qu'il suit, " La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement, par le référendum ou par l'élection, selon les principes de la démocratie pluraliste, et indirectement par les institutions constitutionnelles.
Aucune section du peuple, aucun groupe, aucun individu ne peut s’attribuer l'exercice de la souveraineté nationale". Les émergents eux, ont trouvé utile d'y ajouter le groupe de mots " ni entraver le fonctionnement Régulier des institutions de la République". Ce rajout apparemment anodin n'est rien d'autre qu'une restriction des libertés des et des droits des citoyens, dans le seul but de protège a priori les tenants des Institutions y compris dans l’exercice autocratique du pouvoir et consacre la volonté de l’Exécutif de régner en maître absolu sans inquiétude aucune. Ne doit-on pas exiger un retour au texte initial ?

Dans l'article 4 l'alinéa 4 apparait comme un cheveu dans la soupe, n'ayant aucun lien avec les trois précédents.
- Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la Constitution ou par la Loi. Le scrutin est a un tour pour toutes les élections politiques.
- Sont électeurs, dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi, tous les Gabonais des deux sexes, âgés de dix-huit (18) ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques.
- Sont éligibles, dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi, tous les Gabonais des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
- En cas de force majeure dûment constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement, le ou les Membre (s) de l’institution concernée demeure (nt) en fonction jusqu’à la proclamation des résultats de l’élection organisée dans les délais fixés par la Cour constitutionnelle.

La création de cet alinéa 4 à l’article 4 n'a eu pour seul but, que de permettre le maintien en fonction du, ou des membres d'une institution. En d’autres termes, le Président de la République peut dorénavant proroger la durée des mandats des élus y compris le sien sur la base d’un cas de force majeure constaté par la Cour Constitutionnelle. Quand on sait que même pour une élection légalement programmée, les problèmes de budget ou d'organisation ont constitué un cas de force majeure pour justifier son report, n'est-on pas en droit de s’attendre à toutes sortes de cas de force majeure, et avoir le mandat de celui qui fait office de Président de la République, de proroger son mandat, sous prétexte d'un cas de force majeur dûment constaté par la tour de Pise ? Pourquoi ne pas recourir si la nécessité est avérée, à un consensus préalable de la classe politique comme en 1995 pour la prorogation du mandat des députés, par référendum, jusqu’en 1996 ? Quand c'est comme ça, on fait comment, on garde ou on change ?

Vos contributions sont attendues et seront consigner comme étant la volonté du peuple souverain.

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