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#Gabon : LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR SE FOURVOIE LOURDEMENT TEL UN BON ÉMERGEANT

Par correspondance n° 000296/MISDDL/CAB-MIN/DC, datée du jeudi 19 avril 2018 et transmise aux partis politiques le vendredi 19, Monsieur le ministre de l’intérieur dont le rôle fixé par l’ordonnance n°00004/PR/2018 du 26 janvier 2018 se limite exclusivement à la mise en place de la commission ad hoc chargée de recevoir et d’examiner les dossiers de candidature à la présidence du Centre Gabonais des Élections (C.G.E) et du Collège Spécial chargé d’élire le président de ladite structure ainsi qu’à l’appel à candidature, s’octroie des prérogatives que la loi ne lui confère nullement, se prenant lui-même pour la loi qu’il est tenu d’appliquer et de faire appliquer.

 

En effet, comme l’indiquent les articles 16a tiret 3 et 159a tiret 2 de  l’ordonnance n°00004/PR/2018 du 26 janvier 2018.

 

Article l6a nouveau :

« Le Président du Centre Gabonais des Élections assure le fonctionnement général du Centre.

 

A ce titre :

- il préside le Bureau et l'assemblée plénière du Centre Gabonais des Élections ;

- il représente le Centre Gabonais des Élections dans tous les actes de la vie civile ;

- il propose au Gouvernement, aux fins de nomination par décret, et après consultation des partis politiques légalement reconnus de la Majorité et de l’Opposition, les noms des personnes désignées par ceux-ci pour la Constitution des bureaux du Centre Gabonais des Élections, des commissions provinciales électorales, départementales, communales, d’arrondissement et consulaires en cas d'élection présidentielle ; » (…)

 

Article 159a (ordonnance n°00004/PR/2018 du 26 janvier 2018) :

« En vue de l’organisation des élections législatives intervenant immédiatement après la publication de la présente ordonnance, il est dérogé, à titre exceptionnel au délai prescrit par les articles 14a alinéa 2, premier tiret, 16v alinéa 1 et 37 alinéa 8 ainsi qu’il suit:

- transmettre aux commissions électorales locales, la liste définitive de chaque bureau de vote, pour vérification et affichage, sans délai, après établissement (Article 14a alinéa 2, premier tiret) ;

- les partis politiques ou groupements de partis politiques ainsi que les ministères techniques disposent d’un délai de sept (7) jours, à compter de leur saisine par le Président du Centre Gabonais des Élections, pour désigner leurs représentants (Article 16v alinéa l). » (…)

 

L’article 16v alinéa l de l’ordonnance n°00004/PR/2018 du 26 janvier 2018 dispose que :

« Les partis politiques ou groupements de partis politiques ainsi que les ministères techniques disposent d'un délai de quinze (15) jours, à compter de leur saisine par le Président du Centre Gabonais des Élections, pour désigner leurs représentants ».

N’étant autorisé par aucune des nouvelles dispositions du Code Électoral, à intervenir au-delà de la mise en place de la commission ad hoc et du Conseil spécial ainsi qu’à l’appel à candidature à la présidence du C.G.E, la saisine des partis politiques en lieu et place du Président de cette structure par le ministre l’intérieur, aux fins que lui soit adressée à lui, la liste des représentants des partis politiques devant siéger au sein du bureau du Centre Gabonais des Élections, n'est ni plus ni moins qu'un acte posé en violation pure et simple des dispositions des articles 16a, 16v et 159a de l’ordonnance ci-haut citée, donc de la loi.  

Par ailleurs, le délai normal accordé aux partis politiques pour faire parvenir la liste de leurs représentants au Président du C.G.E étant de quinze (15) jours, à compter de leur saisine par celui-ci, ayant été réduit de moitié dans les dispositions transitoires et clairement fixé par l’article 159a alinéa 1, aussi émergent que puisse être le ministre de l’intérieur, il ne peut se substituer ni au président du C.G.E pour demander que la liste lui soit adressée, ni à l’ordonnance pour s’autoriser à fixer un délai que la loi ne prévoit pas.

Lambert Noël MATHA aurait-il oublié sa phrase fétiche, « FORCE RESTE A LA LOI », au point de se planter si lourdement ?

 

 

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